Au-delà de la question du lieutenant-gouverneur
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La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick c. Canada (Premier ministre) va bien au-delà de la question du bilinguisme du lieutenant-gouverneur.
Dans cet arrêt, la Cour suprême propose une lecture enrichie des droits linguistiques garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et, notamment, des articles 16 et 16.1. Ces dispositions reconnaissent l'égalité du français et de l'anglais ainsi que l'égalité des communautés linguistiques francophone et anglophone de la province.
Jusqu'à maintenant, plusieurs considéraient que l’article 16 ne constituait qu’une déclaration de principe servant à guider l'interprétation des autres droits linguistiques. La Cour suprême rejette cette vision. Selon elle, cette disposition possède une véritable force juridique et crée une obligation constitutionnelle d'assurer l'égalité réelle du français et de l'anglais au sein des institutions du gouvernement et de la législature du Nouveau-Brunswick.
L'égalité linguistique ne se limite donc pas à la prestation de services dans les deux langues officielles. Bien sûr, les citoyens doivent pouvoir communiquer avec les institutions de la province en français ou en anglais. Mais cela ne suffit pas. L'égalité concerne aussi le statut des langues et la place qu'elles occupent dans les institutions publiques.
La Cour accorde également une importance particulière à l'article 16.1 de la Charte. Selon elle, cette disposition confirme que l'égalité des communautés linguistiques française et anglaise constitue l'un des fondements du régime constitutionnel néo-brunswickois. Elle impose aux institutions publiques non seulement de respecter cette égalité, mais aussi de la protéger et de la promouvoir.
Fait intéressant, dans sa décision, la Cour prend spécifiquement note de l'histoire particulière de l'Acadie de la déportation jusqu’à aujourd’hui. Elle rappelle le long parcours de la communauté acadienne vers la reconnaissance de ses droits linguistiques. Les dispositions linguistiques de la Charte doivent donc, selon elle, être interprétées de manière à corriger ces injustices historiques et à favoriser l'épanouissement des deux communautés linguistiques.
Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick poursuivent, selon la Cour suprême, un objet réparateur, «puisqu’ils rompent avec l’inégalité de statut des langues officielles qui avait caractérisé les relations sociales, politiques et juridiques dans cette province depuis la conquête britannique.» Ils poursuivent également un objectif unificateur, «en ce qu’ils constituent les bases d’une relation égalitaire entre les communautés linguistiques de langue officielle et représentent l’engagement de la province envers l’édification d’une société multiculturelle et soucieuse de l’épanouissement de la communauté linguistique minoritaire.»
C'est dans ce contexte que la Cour conclut que la nomination d’une ou d’un lieutenant-gouverneur unilingue anglophone ne peut pas respecter les exigences de la Constitution. Elle reconnaît que le régime linguistique du Nouveau-Brunswick repose généralement sur le bilinguisme des institutions plutôt que sur celui des individus. Toutefois, le lieutenant-gouverneur occupe une fonction unique. Il ou elle représente la Couronne, incarne l'État et exerce un rôle hautement symbolique. Comme l'institution et la personne qui l'occupe sont indissociables, la Cour estime que le ou la titulaire de ce poste doit être en mesure de comprendre et d'utiliser les deux langues officielles.
Selon les juges majoritaires, la nomination d'une personne incapable de communiquer dans l'une des deux langues officielles envoie inévitablement le message que cette langue occupe une place inférieure. Un tel message est incompatible avec l'engagement constitutionnel envers l'égalité réelle.
Les conséquences de cette décision dépassent toutefois largement la seule question du lieutenant-gouverneur. Désormais, les gouvernements devront tenir compte non seulement de l'égalité des services offerts au public, mais également de la place réelle qu'occupent les deux langues dans les institutions de la province. Cette nouvelle interprétation pourrait avoir des répercussions sur les nominations publiques, la langue de travail dans la fonction publique et la représentation des communautés linguistiques au sein des institutions provinciales. Il est encore trop tôt pour mesurer toute la portée de cette décision, mais il est déjà clair que les débats futurs sur les langues officielles dans la province ne pourront plus être abordés de la même manière.
Le véritable débat qui s'ouvre aujourd'hui n'est donc pas de savoir si le lieutenant-gouverneur doit être bilingue. La véritable question est plutôt celle-ci: que signifie concrètement, en 2026, l'engagement constitutionnel de la province envers l'égalité réelle de ses deux communautés linguistiques? La réponse à cette question pourrait avoir des répercussions bien plus profondes sur notre avenir que celle de la nomination d'une ou d’un lieutenant-gouverneur dont les fonctions demeurent essentiellement symboliques.
Nous sommes peut-être à un moment charnière de notre histoire collective. La Cour suprême vient de nous offrir un outil juridique dont plusieurs générations d'Acadiens n'auraient pu que rêver. Mais les droits les plus importants sont souvent ceux que l'on choisit d'exercer. Si nous laissons passer cette occasion, nous risquons de rester sur le quai à regarder partir le train de l'histoire, condamnés à réfléchir à ce que nous aurions pu être plutôt qu'à construire ce que nous pouvons encore devenir. Aujourd'hui plus que jamais, il appartient à la société acadienne de transformer cette victoire juridique en progrès réel et durable.
Michel Doucet
Professeur émérite en droit
