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Opinion
2 Février 2026

L’interprétation de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés : entre recul jurisprudentiel et espoir de renouveau

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Michel Doucet, professeur émérite en droit

Introduction

L’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés a été ajouté en 1993 dans un objectif bien précis: celui de la reconnaissance constitutionnelle de l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick. Il venait consolider un engagement déjà affirmé par la province avec l’adoption, en 1981, de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick.

Cet article affirme trois éléments essentiels. D’abord, il reconnaît l’égalité de statut, de droits et de privilèges des communautés francophone et anglophone. Ensuite, il garantit notamment le droit à des institutions d’enseignement et culturelles distinctes. Enfin, il impose au gouvernement provincial l’obligation non seulement de respecter cette égalité, mais aussi de la promouvoir activement.

Dans l’arrêt Charlebois c. Moncton (2001), la Cour d’appel avait donné à cette disposition une interprétation généreuse. Elle y voyait une norme juridique contraignante, dotée d’une portée réparatrice. Selon la Cour, l’article 16.1 impose à la province des obligations positives, notamment celle de corriger les désavantages historiques subis par la communauté linguistique minoritaire.

Or, des décisions récentes laissent croire que cette vision large et évolutive de l’article 16.1 est aujourd’hui sérieusement remise en question.

Une interprétation de plus en plus restrictive

Trois décisions judiciaires rendues récemment illustrent un resserrement progressif de la portée de l’article 16.1.

Dans l’affaire de la lieutenante-gouverneure, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a conclu que l’article 16.1 ne s’applique pas aux «institutions étatiques». Selon la Cour, cette disposition vise uniquement les «institutions distinctes» nécessaires à la protection et à la promotion des communautés linguistiques, telles que les institutions éducatives et culturelles. En se fondant sur les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 16.1, la Cour a estimé que le constituant n’avait pas l’intention d’imposer une dualité linguistique à l’ensemble de l’appareil gouvernemental.

Cette distinction entre institutions étatiques et institutions distinctes a été reprise et approfondie dans la décision relative à la fermeture de palais de justice. La Cour y reconnaît que l’article 16.1 pourrait, en théorie, permettre la création d’institutions distinctes dans des domaines autres que l’éducation et la culture. Toutefois, elle précise qu’il s’agit d’une simple possibilité, et non d’une obligation constitutionnelle. Les «institutions étatiques» sont régis par les paragraphes 16(2) et 20(2) de la Charte, lesquels garantissent un droit à des services dans les deux langues officielles, mais non un droit de gouvernance.

La même logique est reprise dans l’affaire Égalité santé. La Cour du Banc du Roi y conclut que les régies régionales de la santé sont des institutions étatiques relevant exclusivement de la compétence provinciale. Même si la preuve démontrait clairement leur importance pour la vitalité de la communauté francophone, la Cour a jugé que l’article 16.1 n’impose aucune obligation constitutionnelle quant à leur gouvernance par la communauté minoritaire.

Une portée désormais incertaine

Ces décisions tendent à réduire l’article 16.1 à une disposition dont l’effet concret serait essentiellement limité aux secteurs de l’éducation et de la culture. Cette approche marque une rupture nette avec l’interprétation adoptée dans Charlebois, qui reconnaissait à l’article 16.1 une portée dynamique et réparatrice.

L’analyse de ces décisions montre que les tribunaux, pour en arriver à leur conclusion, se sont appuyés principalement sur l’intention du constituant en 1993, telle qu’elle ressort des débats parlementaires et de certains rapports produits à l’époque. Cette approche rappelle le contexte juridique des années 1980 et 1990, alors que les droits linguistiques étaient souvent perçus comme le résultat de compromis politiques et interprétés de manière étroite.

Pourtant, cette conception a été clairement rejetée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beaulac (1999). Dans cette décision, la Cour affirme sans équivoque que les droits linguistiques sont des droits fondamentaux. À ce titre, ils doivent recevoir une interprétation large et libérale, c’est-à-dire orientée vers leur objet, qui est de corriger les inégalités et de favoriser l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires.

Une approche trop axée sur la forme juridique

À mon avis, les tribunaux ont abordé l’interprétation de l’article 16.1 sous un le mauvais angle. Ils se sont principalement attardés à la nature juridique des institutions en cause — institutions étatiques ou institutions distinctes — plutôt qu’à leur rôle concret dans la protection et la promotion de la communauté linguistique minoritaire.

Or, l’objet de l’article 16.1 repose avant tout sur la recherche d’une égalité réelle entre les communautés linguistiques. Cette égalité passe par la reconnaissance et la promotion des institutions, qu’elles soient publiques ou parapubliques, qui contribuent directement à la vitalité de ces communautés. Limiter l’application de l’article 16.1 en fonction de catégories juridiques rigides revient à faire abstraction de cette réalité.

Il est également important de rappeler que la dualité ne se limite pas à la simple reproduction du modèle institutionnel existant en éducation. Elle peut prendre des formes variées, adaptées aux besoins propres à chaque domaine. L’élément central demeure cependant la reconnaissance d’un droit de participation de la communauté minoritaire à la gouvernance des institutions essentielles à son développement.

D’ailleurs, la santé offre déjà des exemples de reconnaissance législative de cette dualité. La Loi sur les régies régionales de la santé prévoit l’existence de deux régies fondées sur la langue. De plus, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick concilie le caractère distinct de ces réseaux avec leur obligation d’offrir des services dans les deux langues officielles.

Conclusion

L’article 16.1 demeure un symbole fort de la reconnaissance constitutionnelle de nos deux communautés linguistiques officielles. Toutefois, les décisions récentes en fragilisent la portée pratique et juridique. En limitant son application aux seules institutions éducatives et culturelles, on en réduit considérablement le potentiel réparateur et évolutif.

L’annonce récente de l’intention de la province de porter en appel la décision dans Égalité santé constitue une possible lueur d’espoir. Cet appel pourrait offrir à la Cour l’occasion de revoir l’interprétation restrictive donnée à l’article 16.1. On pourrait notamment y soutenir que les affaires de la lieutenante-gouverneure et des palais de justice reposaient sur des contextes factuels qui se prêtaient mal à une analyse approfondie de cette disposition constitutionnelle.

Il pourrait également être rappelé à la Cour que si les tribunaux s’étaient strictement limités à l’intention initiale du constituant lors de l’adoption de l’article 23 de la Charte, le droit à la gestion scolaire par la minorité linguistique n’aurait probablement jamais été reconnu, puisqu’il n’avait pas été explicitement envisagé à l’époque. Ce droit est plutôt le fruit d’une interprétation généreuse de l’article 23, conforme à son objet. La même logique devrait guider l’interprétation de l’article 16.1.

Compte tenu des défis persistants auxquels est confrontée la communauté francophone minoritaire du Nouveau-Brunswick, il est difficilement acceptable de se satisfaire d’une lecture qui affaiblit l’article 16.1.
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Parle Parle Jase Jase

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